JURISPRUDENCES
Date: 11 octobre 2008 à 18:03:26
Sujet: Infos


ASH n°2559 du 23 mai 2008

Scolarisation : le tribunal administratif de Toulouse suspend l’exclusion d’un enfant autiste de son école primaire.

Statuant le 15 mai en référé-liberté (1), le tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de la décision, prise par l’Education nationale, d’exclure un enfant autiste de son école primaire.

En l’espèce, par arrêté du 28 avril dernier, l’inspecteur de l’Education nationale du Lot a suspendu l’admission d’un enfant autiste à l’école élémentaire où il était inscrit au motif que son comportement, « difficile depuis le mois de novembre 2007 », perturbait les élèves de la classe. Contestant cette décision, ses parents ont saisi le tribunal administratif, lui demandant d’enjoindre à l’administration de procéder à la réintégration de leur fils au sein de sa classe. Une demande à laquelle la juridiction a fait droit.

Tout d’abord, le tribunal administratif a estimé que « le droit à l’instruction constitue, pour un enfant soumis à l’obligation scolaire, une liberté fondamentale » et que la décision « qui suspend l’admission d’un enfant à l’école élémentaire […] ou dans toute autre école du département pour tout un trimestre, à raison de son comportement, en dehors du cadre de la procédure disciplinaire et sans que les responsables de celui-ci aient pu faire valoir leurs observations, est une décision qui porte gravement atteinte à cette liberté».

En outre, « aucune mesure de remplacement ou d’accompagnement n’ [ayant] été prise », le juge des référé a considéré qu’il y avait bien urgence à statuer « eu égard à la nécessité pour [l’enfant] de se maintenir dans le cadre scolaire où il est intégré depuis plusieurs années pour préserver ses acquisitions, compte tenu de son handicap ».

En conséquence, le tribunal a ordonné la suspension de la mesure d’exclusion et la réintégration de l’enfant dans sa classe jusqu’à ce que l’équipe de suivi de la scolarisation se prononce sur sa situation. Il a donné huit jours à l’inspecteur d’académie pour réunir cette dernière afin qu’elle « examine la situation de [l’enfant] et, après avoir entendu l’ensemble des personnes concernées et pris connaissance de leurs observations, [qu’elle] propose les aménagements et les régulations nécessaires éventuellement de sa scolarisation jusqu’à la fin de l’année scolaire ». Des propositions sur lesquelles l’inspecteur d’académie devra s’appuyer pour « procéder au réexamen de [la] situation » de l’enfant.

(1) Le référé-liberté est une procédure permettant au juge des référés administratif en cas d’urgence, d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d’une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs.

(Ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 15 Mai 2008, n°082083, M. et Mme Dupart).



 LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS 61 

Ce projet d’arrêté a fait l’objet le 18 avril 2007 d’une présentation au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH). Celui-ci a refusé de se prononcer sur le fond au motif que ce texte n’était pas présenté conjointement avec le projet de décret évoqué ci-dessus, sachant, qu’à ce moment-là, le travail préparatoire à ce dernier n’était pasengagé.

Les deux textes doivent faire l’objet d’une présentation au CNCPH. A l’occasion de ces travaux interministériels, la conduite d’études d’impact relatives au mode de fonctionnement et aux modalités de financement est de nature à éclairer les arbitrages en cours quant au mode de pilotage.

La jurisprudence en matière de scolarisation des enfants handicapés A la lumière d’une jurisprudence naissante sur la mise en œuvre d’orientations décidées par les Commissions Départementales de l’Education Spéciale (CDES), la Cour évoque la reconnaissance d’un droit opposable à la scolarisation.
Au préalable, le ministère précise qu’il n’existe pas de jugement au fond rendu sur la base des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (cf ci-dessous arrêt du 11 juillet 2007).
L’évolution de la jurisprudence s’analyse donc également sur le fondement des anciennes dispositions du code de l’éducation et du code de l’action sociale, sur la base notamment des décisions des CDES, désormais remplacées par les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Le juge administratif considère que le défaut de scolarisation d’un enfant handicapé relève du régime de responsabilité pour faute. Actuellement, en l’absence de scolarisation, le juge administratif retient une interprétation stricte des textes. La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris a ainsi récemment considéré que « l’Etat a l’obligation légale d’offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ; que le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver un enfant de l’éducation appropriée à ses besoins, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d’autres personnes publiques ou privées dans l’offre d’établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d’enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation » (CAA de Paris, Ministre de la santé et des solidarités c/ M. et Mme X, 11 juillet 2007, n° 06PA01579).

 

Délibération relative au refus de scolarisation d’un enfant autiste en classe ordinaire n° 2008-169 du 07/07/2008
Un enfant, diagnostiqué autiste, était depuis le 7 juillet 2006 scolarisé à l’école maternelle publique dans le cadre d’un projet d’intégration. La CDES ayant orienté l’enfant en classe d’intégration scolaire (CLIS), les parents ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin d’obtenir l’annulation de la décision d’orientation. Malgré l’effet suspensif du recours, l’inspecteur de l’éducation nationale a refusé l’inscription de l’enfant en classe ordinaire dans son établissement de référence.
La haute autorité a constaté que le refus d’inscrire l’enfant est contraire aux dispositions des articles L. 112-1, L. 112-2 et L.111-2 et suivants du code de l’éducation et de l’article 432-7 du Code pénal et constitue, à ce titre, une discrimination en raison du handicap.
En conséquence, le Collège rappelle à l’inspecteur d’académie mis en cause ses obligations en application des dispositions de l’article L 241-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des articles L. 112-1 et L. 111-2 du code de l’éducation et de l’article 432-7 du Code pénal.
Par ailleurs, le Collège recommande au ministre chargé de l’éducation nationale de rappeler aux inspecteurs d’académies, d’une part, les dispositions de l’article L 241-9 du code de l’action sociale et des familles concernant l’effet suspensif des recours et, d’autre part, que le non-respect des dispositions relatives au droit à l’éducation et à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés prévu aux articles L. 112-1, L. 112-2, L.111-2 et suivants du code de l’éducation, est constitutif d’une discrimination.
http://www.halde.fr/Deliberation-relative-au-refus-de,12518.html

Texte complet : http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/3921.PDF

 







Cet article provient de C'Est Mon Ecole A Moi Aussi
http://monecoleamoiaussi.free.fr

L'URL de cet article est:
http://monecoleamoiaussi.free.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=107